Lois et règlements

2011, ch. 107 - Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles

Texte intégral
Refus d’examiner une demande
20(1)La Commission peut refuser d’examiner une demande ou de rendre une décision lorsqu’elle estime, selon le cas, que :
a) les motifs à l'appui de la demande sont négligeables;
b) la demande est frivole ou vexatoire ou n’est pas présentée de bonne foi;
c) la plainte a déjà été examinée par la Commission qui a déjà décidé de l’affaire;
d) le demandeur n’a pas un intérêt personnel suffisant dans l’objet de la demande.
20(2)La Commission avise les parties de son refus d’examiner la demande ou de rendre une décision en vertu du paragraphe (1) avec motifs écrits à l’appui.
1999, ch. A-5.3, art. 20
Refus d’examiner une demande
20(1)La Commission peut refuser d’examiner une demande ou de rendre une décision lorsqu’elle estime, selon le cas, que :
a) les motifs à l'appui de la demande sont négligeables;
b) la demande est frivole ou vexatoire ou n’est pas présentée de bonne foi;
c) la plainte a déjà été examinée par la Commission qui a déjà décidé de l’affaire;
d) le demandeur n’a pas un intérêt personnel suffisant dans l’objet de la demande.
20(2)La Commission avise les parties de son refus d’examiner la demande ou de rendre une décision en vertu du paragraphe (1) avec motifs écrits à l’appui.
1999, ch. A-5.3, art. 20